Tunisie/Instance électorale : Que dit le projet de loi du gouvernement ?

Publié le Vendredi 27 Juillet 2012 à 12:32
L'instance électorale sera composée de huit membres élus. Le gouvernement soumet ce vendredi son projet de loi relatif à l’instance indépendante des élections à l’assemblée nationale constituante. Ce texte tant attendu a été dévoilé hier par Abderrazak Kilani, ministre délégué chargé des relations avec l’assemblée nationale constituante. Assabah publie dans son édition de ce vendredi la version intégrale du projet gouvernemental constitué de 26 articles.

Selon l’article premier, est créée "une instance publique indépendante et permanente", appelée "l’instance indépendante des élections", jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; son siège est à Tunis. L’instance indépendante des élections veille à garantir des élections et des référendums démocratiques, pluralistes et transparents, selon l’article 2.  

L’instance indépendante des élections effectue toutes les opérations inhérentes à l’organisation des élections et référendums, et en assure supervision. Ses missions sont spécifiées dans l’article 3. Elles consistent en la tenue d’un registre électoral et son actualisation d’une manière continue en collaboration avec l’ensemble des administrations et des entreprises publiques détenant les bases de données relatives aux fichiers d’identité des citoyens ; la délimitation des circonscriptions électorales, leur révision en cas de besoin, et  leur publication lors de chaque élection ou référendum ; l’élaboration des listes électorales, leur révision si nécessaire et leur publication ; l’élaboration du calendrier électoral ; l’admission des dossiers de candidature aux élections et leur validation conformément à la législation électorale ; la mise en place d’instruments d’organisation et de contrôle garantissant la transparence des élections et référendums ; l’élaboration d'une charte électorale ; l’accréditation des représentants des candidats, observateurs et journalistes locaux et étrangers ; la formation des superviseurs des différentes étapes du processus électoral ; l’élaboration des programmes de sensibilisation électorale ainsi que des règles et des moyens des campagnes électorales ; la gestion du financement public des campagnes électorales ; l’élaboration d’un rapport sur le déroulement de chaque opération électorale ou référendaire, ainsi que d’un rapport annuel sur les activités de l’instance au cours de l’année écoulée et son programme d’action lors de l’année qui suit qui sera examiné en plénière parlementaire.

L’instance électorale se compose du conseil de l’instance qui a un pouvoir décisionnaire et d’un appareil exécutif. Le conseil de l’instance est composé d’un président et de huit membres.

La désignation du président de l’instance électorale se fait d’une manière consensuelle entre le président de la République, le président de l’assemblée chargé du pouvoir législatif et le chef du gouvernement, et doit être ratifiée à la majorité absolue par l’assemblée.

Les huit membres de l’instance électorale seront élus en plénière de l’assemblée au vote secret et à la majorité absolue parmi 16 candidats, proposés par la commission parlementaire, présidée par le président de l’assemblée chargé du pouvoir législatif et regroupant les présidents des groupes parlementaires.

Pour être membre de l’instance électorale, il faut avoir la qualité d’électeur ; être âgé au moins de 40 ans ; être intègre, indépendant et impartial ; ne pas avoir adhéré à aucun parti politique pendant les trois précédentes années de la date d’ouverture des candidatures ; ne pas avoir assumé les responsabilités suivantes dans les structures du RCD dissous : secrétaire général, secrétaire général adjoint, membre du bureau politique, membre du comité central, secrétaire général d’un comité de coordination, secrétaire général de fédération ou président de cellule, ne pas avoir appelé à la candidature du président déchu pour un nouveau mandat en 2014.

Est punie d’une année de prison et d’une amende de mille dinars, toute personne qui usurpe un nom, ou une qualité, donne de fausses déclarations ou attestations, ou dissimule l’un des empêchements à la candidature prévus par la loi.  

Le Président et les membres du conseil de l’instance électorale sont nommés par décret pour un mandat de six ans, non-renouvelable, ils prêtent serment devant le président de la République. Celui qui a occupé le poste de président ou membre du conseil de l’instance ne peut pas se présenter deux fois consécutives.

Le président de l’instance électorale et les membres de son conseil sont tenus à des devoirs de neutralité et de réserve ; de présence aux séances du conseil, et de préservation du secret professionnel. Ils sont appelés à se consacrer totalement à l’exercice de leurs missions au sein de l’instance, à  ne pas se présenter à aucune élection tout au long de leur mandat et après son expiration d’une période de cinq ans au moins, et à procéder à une déclaration sur l’honneur du patrimoine.

Le président de l’instance électorale et les membres de son conseil touchent des indemnités fixées sur proposition du conseil de l’instance.

L’instance électorale met en place, à l’occasion des élections ou référendums, des instances régionales. Une commission administrative est créée, par la même occasion, au sein de la présidence du gouvernement, chargée du suivi et de la coordination entre l’instance électorale et l’administration.

L’instance électorale est dotée d’un appareil exécutif chargée des affaires administratives, financières et techniques et dirigée par un directeur exécutif.
Gnet


 

Commentaires 

 
+2 #1 Proposition d'un changement du mode de renouvellement
Ecrit par Boubaker GHOUAIDIA     27-07-2012 14:03
J'espère que les députés changent le mode de renouvellement pour qu’il devienne partiel. C'est-à-dire changement de la moitié des membres de l’instance chaque trois années. Comme ça, chaque membre passe 6 années tout en assurant la continuité dans le travail, exception, faite pour le premier changement où les partants ne passent que 3 ans à l’ISIE.
 
Ces commentaires n'engagent que leurs auteurs, la rédaction n'en est, en aucun cas, responsable du contenu.