Tunisie/Constitution : Les collectivités locales gérées par des conseils élus

Publié le Lundi 20 Janvier 2014 à 16:55
L’adoption de la constitution article par article touche à sa fin. L'ANC a consacré les plénières du week-end à l’adoption des chapitres relatifs au pouvoir local et aux dispositions d’amendement de la constitution. Ce lundi a vu la poursuite de la réunion des chefs des groupes parlementaires pour parvenir à des compromis sur certains articles de la constitution. Un modus vivendi a été trouvé sur l’article 38, dont l’adoption a suscité des critiques, accusé de consacrer l’enfermement de la Tunisie sur elle même.

La nouvelle version prévoit "l'obligation de l'enseignement jusqu'à l'âge de 16 ans. L'Etat garantit le droit à l'enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à offrir tous les moyens nécessaires pour promouvoir la qualité de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Il veille, également, au renforcement et à la généralisation de la langue arabe outre l'enracinement de la jeunesse dans son identité arabo-islamique et l'ouverture sur les langues étrangères, les civilisations et la culture des droits humains", rapporte la TAP, citant le rapporteur général adjoint de la constitution, Azed Badi. (1ère partie, 2ème partie, 3ème partie, 4ème partie, 5ème partie, 6ème partie, 7ème partie)...

Pouvoir local
Article 128 : Le pouvoir local repose sur la décentralisation.
La décentralisation se traduit par des collectivités locales, constituées de municipalités, de régions et de districts, dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République, conformément à une répartition fixée par la loi.
Des catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par une loi.

Article 129 : les collectivités locales bénéficient de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et financière, et gère les services locaux selon le principe de libre administration.

Article 130 : Des conseils élus gèrent les collectivités locales.
Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel direct, secret et transparent.
Les conseils des districts sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux.
Le code électoral garantit la représentativité des jeunes dans les conseils des collectivités locales.

Article 131 : Les collectivités locales bénéficient de prérogatives propres et de prérogatives conjointes avec le pouvoir central et de prérogatives qui lui sont transférés par ce dernier.
Les prérogatives communes et les prérogatives transférées sont réparties selon le principe de subsidiarité.

Les collectivités locales bénéficient du pouvoir réglementaire en matière d’exercice de leurs prérogatives. Leurs décisions réglementaires sont publiées dans le journal officiel des collectivités locales.  

Article 132 : Les collectivités locales ont des ressources propres, et des ressources qui leur sont transférées du pouvoir central. Ces ressources doivent être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.
Toute institution de prérogatives, ou de transfert de prérogatives du pouvoir central aux collectivités locales, doit être doté des ressources nécessaires.  
Le système financier des collectivités locales est fixé par une loi.

Article 133 : Le pouvoir central fournit des ressources supplémentaires aux collectivités locales, en consécration du principe de solidarité, et en utilisant le mécanisme de régulation et d’adéquation.
Le pouvoir central œuvre à atteindre l’équilibre entre les ressources et les charges locales.

Article 134 : Les collectivités locales ont, dans le cadre du budget adopté, la liberté de gérer leurs ressources, conformément aux règles de bonne gouvernance, et sous le contrôle de la justice financière.

Article 135 : Les collectivités locales sont soumises, s’agissant de la légitimité de leurs travaux, au contrôle en aval.

Article 136 : Les collectivités locales s’appuient sur les mécanismes de démocratie participative, les principes d’e-government, pour garantir une plus large contribution des citoyens et de la société civile à l’élaboration des programmes de développement et d’aménagement territorial, et au suivi de leur exécution conformément à ce que stipule la loi.

Article 137 : Les collectivités locales peuvent coopérer, créer des sociétés conjointes pour exécuter des programmes ou réaliser des travaux d’intérêt commun. Les collectivités locales peuvent nouer des relations de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.

Article 138 : Le conseil supérieur des collectivités locales est une structure représentative des conseils des collectivités locales, son siège est en dehors de la capitale.
Le conseil supérieur des collectivités locales examine les questions relatives au développement, à l’équilibre entre les régions, et émet son opinion sur les projets de loi relatifs au plan, au budget, et à la finance locale, et son président peut être convoqué pour prendre part aux débats de l’Assemblée des élus du peuple.  
La composition du conseil des collectivités locales et ses missions sont fixées par une loi.

Article 139 : Le juge administratif statue sur l’ensemble des contentieux s’agissant de conflits en matière de prérogatives, pouvant surgir entre les collectivités locales, et entre l’autorité centrale et les collectivités locales.

Dispositions relatives à l’amendement de la constitution
Article 140 : Le président de la République ou le 1/3 des membres de l’Assemblée des élus du peuple ont le droit d’initiative en matière de proposition d’amendement de la constitution. L’initiative du président de la République doit être examinée en priorité.

Article 141 : l’article a été supprimé.

Article 142 : Chaque initiative d’amendement de la constitution est proposée par le président de l’Assemblée des élus du peuple à la Cour constitutionnelle, pour émettre un avis, sur le fait qu’elle ne porte pas sur ce qu’il n’est pas permis de réviser, comme le stipule la constitution.
L’Assemblée des élus du peuple examine l’initiative d’amendement pour en approuver, à la majorité absolue, le principe.
L’amendement de la constitution se fait par l’approbation des 2/3 des membres de l’Assemblée des élus du peuple, en tenant compte des dispositions de l’article 141. Le président de la République peut le soumettre au référendum, et il est adopté dans ce cas à la majorité absolue.

Article 143 : Le préambule de cette constitution en est une partie indissociable.

Article 144 : les dispositions de la constitution sont expliquées et interprétées comme un tout homogène.  
Traduit par Gnet







 

Commentaires 

 
-2 #1 sionistes!
Ecrit par Royaliste     21-01-2014 13:58
cette constitution, qui a couté 3ans, des millards et au moins 2 morts, ressemble trop a sa précédente :)

''son identité arabo-islamique'', c'est la meilleure annerie de l'année.

les colons arabes quand ils sont arrivés en Tunisie, ils ont trouvé une terre sans peuple? ca me rappel tellement les théories sionistes
 
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