Tunisie/ Constitution : Un parlement élu pour cinq ans au suffrage universel

Publié le Samedi 11 Janvier 2014 à 11:45
La nouvelle constitution tunisienne prend petit à petit forme. L’Assemblée nationale constituante poursuit la discussion du projet de constitution article par article. Le pouvoir législatif sera exercé, selon la nouvelle constitution, par l’Assemblée des députés du peuple. Cette assemblée est élue au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans. L’opposition y joue un rôle important.. Gnet vous propose la suite des articles votés (Voir première et deuxième parties).

Chapitre des droits et libertés (Suite)
Article 42 :L’Etat promeut le sport, et veille à assurer les moyens nécessaires pour l’exercice d’activités sportives et de divertissement.
 
Article 43 : Le droit à l’eau est garanti. La protection des ressources hydrauliques et la rationalisation de leur exploitation est le devoir de l’Etat et de la société.

Article 44 : L’Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré, tout en assurant les moyens pour la lutte contre la pollution de l’environnement.  
 
Article 45 : L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les développer. L’Etat garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme dans la prise des responsabilité dans  tous les domaines. L’Etat veillera à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des conseils élus, et prend toutes les dispositions nécessaires pour éradiquer la violence contre les femmes.

Article 46 : Les droits de l’enfant sont garantis par ses parents et par l’Etat, et ce en lui garantissant, dignité, santé, éducation et enseignement. L’Etat doit fournir toutes sortes de protection à l’enfant sans discrimination et selon les intérêts suprêmes de l’enfant.

Article 47 : L’Etat protège les personnes porteuses d’handicap de toute discrimination. Chaque citoyen porteur d’ handicap a le droit de jouir, selon la nature de son handicap, de tous les moyens lui permettant une parfaite intégration au sein de la société. L’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour garantir cela.

Article 48 : La loi décide des règles en rapport avec les droits et les libertés garanties par la constitution, et de son exercice, tout en préservant son fond. Chaque loi n’est adoptée que pour protéger les droits d’autrui, et pour les besoins de la sécurité générale, de la défense nationale ou la de la santé publique. Les Instances judiciaires veillent à protéger les droits et les libertés de toutes les exactions.

Chapitre du pouvoir législatif
Article 49 : Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l’Assemblée des députés du peuple ou à travers le référendum.

Article 50 : Le siège de l’Assemblée des députés du peuple est Tunis. Elle pourrait, des les conditions exceptionnelles, tenir ses plénières, dans n’importe quel autre endroit du territoire de la République.

Article 51 : L’assemblée des députés du peuple bénéficie de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’Etat.
L’Assemblée des députés du peuple élabore son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.
L’Etat met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines et matérielles requises pour que le député s’acquitte convenablement de ses missions.

Article 52 : La candidature à l’Assemblée des députés du peuple est un droit pour chaque électeur, détenteur de la nationale tunisienne depuis au moins dix ans, âgé de 23 ans accompli le jour où il présente sa candidature, à condition qu’il ne soit pas concerné sous quelle que forme que ce soit d’inéligibilité fixée par la loi.

Article 53 : L’électeur est tout citoyen de nationalité tunisienne, âgé de 18 ans accompli, conformément aux conditions définies par le code électoral.

Article 54 : Les membres de l’Assemblée des députés du peuple sont élus au suffrage universel direct, confidentiel, honnête, et transparent, conformément au code électoral.

Article 55 : L’Assemblée des députés du peuple est élu pour un mandat de cinq ans, pendant les derniers soixante jours de la session parlementaire.
Si la tenue des élections se révèle impossible en raison d’un danger imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé en vertu d’une loi.

Article 56 : L’Assemblée des députés du peuple tient une session ordinaire qui commence au mois d’octobre de chaque année, et se termine au mois de juillet. La première session du mandat parlementaire de l’Assemblée des députés du peuple démarre au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats définitifs des élections, à la demande du président sortant de l’Assemblée.
L’Assemblée des députés du peuple se réunit en session extraordinaire pendant ses vacances, à la demande du président de la République, du chef du gouvernement, ou du 1/3 de ses membres pour examiner un ordre du jour bien déterminé.

Article 57 : Tout membre de l’Assemblée des députés du peuple prête serment lors de la prise de ses fonctions :
"Je jure au nom de Dieu de servir la patrie avec loyauté, de m’engager aux dispositions de la constitution, et à la totale allégeance à la Tunisie".

Article 58 : L’Assemblée des députés du peuple élit lors de sa première plénière un président parmi ses membres.
L’Assemblée des députés du peuple crée des commissions permanentes et des commissions spéciales ; les responsabilités en leur sein sont réparties sur la base de la représentativité proportionnelle.
L’Assemblée des députés du peuple pourrait former des commissions d’enquête. Tous les pouvoirs doivent les aider à s’acquitter de leurs missions.

Article 59 : L'opposition est une composante principale de l’Assemblée des députés du peuple. Elle a ses droits qui lui permettent de promouvoir ses missions dans le travail parlementaire, lui garantissent une représentativité appropriée et efficiente dans toutes les structures de l’Assemblée, des activités intérieures et extérieures. Il lui est obligatoirement accordé la présidence de la commission de la finance, et celle chargée des relations extérieures, le poste de rapporteur au sein de l’une des deux commissions, et a le droit de former et de présider chaque année une commission d’enquête. Parmi ses devoirs, la contribution active et constructive dans l’action parlementaire.

Article 60 : Le vote dans l’assemblée des députés du peuple est personnel et ne peut-être délégué.
Gnet