Tunisie/ Constitution : Quid des instances constitutionnelles ?

Publié le Samedi 18 Janvier 2014 à 11:26
Assemblée nationale constituante. Le projet de la nouvelle constitution institue des instances constitutionnelles afférentes aux élections, à la régulation de l’audiovisuel, au développement durable et aux générations futures, aux droits de l’Homme, à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Les articles y afférents ont été adoptés hier lors d’une plénière à l’Assemblée nationale constituante consacrée à la poursuite de la discussion du projet de loi fondamentale article par article (1ère partie, 2ème partie, 3ème partie, 4ème partie, 5ème partie, 6ème partie)…

Instances constitutionnelles

L’Article 122 : Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent à la consolidation de la démocratie. Toutes les institutions de l’Etat doivent leur faciliter le travail.
Ces instances bénéficient de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et financière, sont élues par l’Assemblée des élus du peuple, et sont responsables devant elle et lui soumettent un rapport annuel, discuté séparément pour chaque instance lors d’une séance plénière dédiée.
La loi fixe la composition de ces instances, leur organisation et les moyens de les interroger.

Article 123 : L’instance des élections assure la gestion et l’organisation des élections et des référendums, les supervise à toutes les étapes, veille sur la bonne marche, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.  
L’instance jouit du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants, impartiaux, répondant aux critères de compétence et d’honnêteté, qui exercent leurs fonctions pour un seul mandat de six ans, le 1/3 de ses membres est renouvelé tous les deux ans.

Article 124 : L'instance de la communication audiovisuelle procède à la régulation et au développement du secteur de l’audiovisuel et veille à garantir la liberté d’expression et d’information, et une information plurielle et honnête.  
L'instance bénéficie d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence, et est obligatoirement consultée dans les projets de loi qui lui sont inhérents.
L'instance est composée de neuf membres indépendants, impartiaux et répondant aux critères de compétence et d’intégrité. Ils exercent leurs fonctions pour un seul mandat, d’une durée de six ans, et un tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.

Article 125 : L’instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés et droits de l’Homme, œuvre à les consolider, fait des propositions pour le développement du dispositif des droits de l’Homme, et est obligatoirement consulté dans les projets de loi liés à son domaine de compétence.
L’instance enquête sur les cas de violations des droits de l’Homme, eu vue de les régulariser ou de les soumettre aux parties concernées.
L’instance est composée de membres indépendants et impartiaux, répondant aux critères de compétence et d’intégrité. Ils exercent leurs fonctions pour un seul mandat de six ans.

Article 26 : L’Instance du développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement consultée dans les projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales, environnementales et dans les plans du développement. L’instance a à émettre un avis sur les questions liées à son domaine de compétence.
L’instance est composée de membres répondant aux critères de compétence et d’intégrité, exerçant leurs missions pour un seul mandat de six ans.

Article 127 : L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption contribue aux politiques de bonne gouvernance, de prévention et de lutte contre la corruption, assure le suivi de leur exécution, en diffuse la culture, et renforce les principes de transparence, d’intégrité et de reddition des comptes.
L’instance intercepte les cas de corruption dans les deux secteurs public et privé, mène des investigations à leur sujet, en vérifie la véracité, et les confère aux parties concernées.
L’instance est consultée obligatoirement sur les projets de loi liés à son domaine de compétence.
L’instance a à exprimer un avis sur les textes réglementaires généraux, liés à son domaine de compétence.
L’instance est composée de membres indépendants, impartiaux, répondant aux critères de compétence et d’intégrité, qui exercent leurs fonctions pour un seul mandat de six ans, le 1/3 de ses membres est renouvelé tous les deux ans.
Traduit par Gnet


 

Commentaires 

 
-1 #1 RE: Tunisie/ Constitution : Quid des instances constitutionnelles ?
Ecrit par saki     18-01-2014 14:37
la création de ces instances est incontestablement justifiée et necessaire . toutefois , certaines d'entre elles qui constituent les principes d'indépendance et d'intégrité ne bénéficient pas des mêmes regles de renouvellement . en effet ces instances prévues dans l'article 122 , 123 et 127 le tiers de leur membre doit etre renouvelé tous les 2 ans ; ce qui n'est pas le cas pour les autres .il s'agit en fait de celles de l'isie , de la haica et de la lutte contre la corruption alors que les autres ne sont pas renouvelées pendant 6ans . Ya-t-il des elections tous les 2 ans , des changements dans l'audiovisuel tous les 2ans, ou de la corruption seulement pendant 2 ans ou bien a-t-on moins de confiance dans leurs membres élus au départ?
 
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