Constitution : Le président élu à un scrutin à deux tours pour cinq ans

Publié le Mercredi 15 Janvier 2014 à 18:14
Tensions au sein de l'hémicycle à l'occasion de la discussion de la constitution. Un climat de très grande tension a régné ces derniers jours sur l’hémicycle, à l’occasion de la discussion du projet de constitution article par article. Des échanges houleux et de vives altercations ont marqué la discussion de certains articles, s'agissant notamment de l’article relatif aux conditions de candidature à la présidence de la République et à ceux portant sur le pouvoir judiciaire, dont certains ont été rejetés, jugés attentatoires à l’indépendance de la justice.
Les chefs des groupes parlementaires ne sont pas parvenus ce mercredi à des compromis sur les articles litigieux, et les travaux en plénière ont dû êtres décalés. Ci-après une autre partie des articles votés ces derniers jours relatifs au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Nous publions la suite des articles dans nos prochaines éditions
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Chapitre du pouvoir législatif (Suite)
Article 61 : L’initiative législative s’exerce à travers des propositions de loi issues de dix députés au moins, ou de projets de loi émanant du président de la République ou de chef du gouvernement.

Il incombe au chef du  gouvernement de présenter les projets de loi entérinant les traités, et les projets de loi de finances. Les projets de loi sont examinés en priorité.

Article 62 : Les propositions de loi et les propositions d’amendements présentés par les députés ne sont pas acceptés s’ils portent atteinte aux équilibres financiers de l’Etat fixés par la loi de finances.  

Article 63 : L’Assemblée des élus du peuple adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de loi organiques, et à la majorité de ses membres présents les projets de loi ordinaires, à condition que cette majorité ne soit pas inférieure au 1/3 des membres de l’Assemblée.
Le projet de loi organique n’est débattu en plénière de l’Assemblée des élus du peuple, qu’après quinze jours de sa présentation à la commission spécialisée.

Article 64 : Prendront la forme de lois ordinaires les textes portant sur :
-La création des entreprises et établissements publics et les mesures organisant leur cession,
-La nationalité
-Les obligations civiles et commerciales
-Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux,
-La fixation des crimes et délits et les sanctions qui lui sont appliquées, ainsi que les contraventions requérant des punitions privatives de liberté,      
- L’amnistie générale,
-La fixation de l’assiette de l’impôt, ses taux, et les mesures de l’acquittement des taxes et cotisations, tant qu’une délégation n’est pas accordée à ce titre au chef du gouvernement, en vertu des lois de finances ou des lois à caractère fiscal,
- Le régime d’émission de la monnaie,
-Les prêts et les engagements financiers de l’Etat,
-La fixation des hautes fonctions,
-La déclaration des revenus,
-Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,
- Organisation de la ratification des conventions,
-Les lois de finances, le bouclage du budget et l’adoption des plans de développement,
-Les principes fondamentaux du régime de propriété, des droits réels, de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l’environnement et de l’aménagement du territoire, de l’énergie, du code de travail et de la sécurité sociale.

Prennent la forme de lois organiques les textes portant sur :
-L’approbation des traités,
-L’organisation de la justice
-L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition
-L’organisation des partis, des syndicats, des associations, des organisations, des instances professionnelles et leur financement,
-L’organisation de l’armée nationale,
-L 'organisation des forces de sécurité nationale et de la douane
-Le code électoral
-La prorogation du mandat de l’Assemblée des élus du peuple conformément aux dispositions de l’article 55,
-La prorogation du mandat présidentiel conformément aux  dispositions de l’article 74,
-Les libertés et les droits de l’Homme
-Le statut personnel
-Les devoirs fondamentaux de la citoyenneté
-Les autorités locales
-L’organisation des instances constitutionnelles

Est inscrit dans le cadre du pouvoir réglementaire général, les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi.

Article 65 : La loi entérine les ressources de l’Etat, et leurs coûts, selon les conditions prévues par la loi organique du budget.
L’Assemblée des élus du peuple adopte les projets de loi de finances, et le bouclage du budget conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est présenté à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre, qui l’adopte au plus tard le 10 décembre.

Le président de la République pourrait rendre le projet à l’Assemblée pour une deuxième lecture, pendant les deux jours suivant son adoption par ladite Assemblée. Le cas échéant, l’Assemblée se réunit pour en débattre de nouveau pendant les trois jours et exercer le droit de réponse.
Il est permis aux parties mentionnées au premier alinéa de l’article 117, de mener pendant les trois jours suivant l’adoption de l’Assemblée pour la deuxième fois, ou après l’expiration des délais impartis au droit de réponse sans qu’il ait lieu, un recours d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi de finances devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans un délai ne dépassant pas les cinq jours suivant le recours.

Si la Cour décrète l’inconstitutionnalité, elle transmet sa décision au président de la République qui le transmet, à son tour, au président de l’Assemblé des élus du peuple, dans un délai ne dépassant pas les deux jours de la date de la décision du tribunal.  L’Assemblée adopte le projet pendant les trois jours suivant sa réception de la décision de la Cour constitutionnelle.

Lorsque la constitutionnalité du projet est décrétée, lorsqu’il est adopté une deuxième fois à l’issue de la réponse, ou dans le cas où l'expiration des délais de la réponse et du recours d’inconstitutionnalité, sans qu’ils n’aient lieu, le président de la République promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux jours. Dans touts les cas de figure, la promulgation doit avoir lieu avant le 31 décembre.

Si le projet de loi de finances n’est pas adopté dans le délai du 31 décembre, le projet peut être appliqué s’agissant des dépenses, sur des tranches de trois mois reconductibles par décret présidentiel. Le recouvrement des ressources s’effectue conformément aux lois en vigueur.

L’Article 66 : Les traités commerciaux, et les traités portant sur l’organisation internationale, ou sur les frontières de l’Etat, ou les engagements financiers de l’Etat, de l’état des personnes ou des dispositions à caractère législatif sont soumis à l’Assemblée des élus du peuple pour approbation.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après adoption.

Article 67 : Aucune poursuite judicaire civile ou pénale ne peut-être menée contre un membre de l’Assemblée des élus du peuple, son arrestation ou son jugement pour des opinions ou des suggestions exprimées, ou des actions qu’il entreprend en rapport avec ses missions parlementaires.

Article 68 : le député ne peut être poursuivi ou arrêté pendant la période de son mandat parlementaire pour une accusation pénale, tant qu’il ne fait pas l’objet d’une levée d’immunité.
Dans le cas où il est pris en flagrant délit, il peut être arrêté, le président de l’Assemblée est tenu immédiatement informé, l’arrestation doit se terminer si le bureau de l’Assemblée le demande.

Article 69 : En cas de dissolution de l’Assemblée des élus du peuple, le président de la République peut émettre des décrets-lois en accord avec le chef du gouvernement, qui sont soumis à l’adoption de l’Assemblée des élus du peuple lors de la suivante session ordinaire.
L’Assemblée des élus du peuple pourrait déléguer au 3/5ème de ses membres, en vertu d’une loi pour une période limitée ne dépassant pas les deux mois et pour un but déterminé, au chef du gouvernement, l’émission de décrets-lois qui seront soumis, aussitôt la période en question expirée, à l’adoption de l’Assemblée.
Le code électoral ne relève pas du domaine des décrets-lois.

Chapitre du pouvoir exécutif
Article 70 : Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, et un gouvernement présidé par le chef du gouvernement.

Article 71 : Le président de la République est le chef de l’Etat et le symbole de son unité. Il en garantit l’indépendance et la pérennité et veille sur le respect de la constitution.

Article 72 : Le siège officiel de la présidence de la République est la capitale Tunis. Dans des cas exceptionnels, il peut être transféré dans n’importe quel endroit du territoire de la République.

Article 74 : Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans (quinquennat) pendant les derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel direct, et à la majorité absolue des voix.

Au cas où l’un des candidats n’a pas obtenu la majorité absolue au premier tour, un deuxième tour est organisé pendant les deux semaines qui suivent la proclamation des résultats du 1er tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix se présentent au deuxième tour.

Si l’un des candidats décède lors du premier tour, ou en cas de force majeure l’empêchant de continuer, la porte des candidatures est rouverte, et les délais électoraux sont fixés de nouveau.

Si l’un des candidats se retire au deuxième tour, décède, ou a un autre empêchement, le candidat suivant, en termes de nombre de voix obtenu au premier tour,  prend sa place.
Si la tenue des élections à la date prévue s’avère difficile pour un danger imminent, le mandat présidentiel est prolongé par une loi.
Le président de la République ne peut pas accomplir plus de deux mandats, consécutifs ou séparés. En cas de démission, le mandat est considéré comme étant un mandant présidentiel complet. Aucun amendement ne peut modifier ou prolonger le nombre de mandats présidentiels.  
Article 75 : Le président de la République élu prête devant l’Assemblée des élus du peuple le serment suivant :

"Je jure au nom de Dieu, de préserver l’indépendance de la Tunisie, et l’invulnérabilité de son territoire, de respecter sa constitution et sa législation, de m’occuper de ses intérêts, et je lui voue allégeance".

Il n’est pas autorisé au président de la République de cumuler entre ses responsabilités et toute responsabilité partisane.

Article 76 : Le président de la République représente l’Etat, trace les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations extérieures, de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat, du territoire national des dangers intérieurs et extérieurs et ce après consultation du gouvernement.

Il lui incombe :
La dissolution de l’Assemblée des élus du peuple selon les dispositions prévues par la constitution. L’Assemblée ne peut être dissoute pendant les derniers six mois.

La présidence du conseil de sécurité nationale

Le commandement suprême des forces armées

La déclaration de la guerre, et la conclusion de la paix après approbation de l’Assemblée à la majorité des 3/5èmes de ses membres, l’expédition de forces  à l’étranger avec l’approbation du président de l’Assemblée des élus du peuple et du chef du gouvernement. L’Assemblée doit se tenir pour trancher sur cette question dans un délai ne dépassant pas les 60 jours.
Prendre les mesures exigées par l’état d’exception, et les annoncer conformément à l’article 79.
L’adoption des traités, en en autorisant la publication.
L’octroi des insignes.
La grâce spéciale

Article 77 : Le Président de la République procède par décrets présidentiels à  :
-La nomination du mufti de la République et sa déposition
-Les nominations et les dépositions des hautes fonctions à la présidence de la République, et les institutions qui en relèvent. Les hautes fonctions sont fixées par une loi.
-Les nominations et les dépositions dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et celles relatives à la sécurité nationale après consultation du chef du gouvernement.
Ces nominations sont assorties de la condition de la non-opposition de la commission parlementaire spécialisée dans un délai ne dépassant pas les 20 jours. Ces hautes fonctions sont fixées par une loi.
-La nomination du gouverneur de la banque centrale suite à une proposition du chef du gouvernement, après l’adoption de la majorité des présents de l’Assemblée des élus du peuple, à condition qu’elle ne soit pas inférieure à un tiers des membres. Il est démis de ses fonctions selon la même formule, ou à la demande d’un tiers des membres de l’Assemblée et l’adoption de la majorité absolue des membres.

Article 78 : Le président de la République peut se prononcer devant l’Assemblée des élus du peuple.

Article 79 : En cas d’un danger imminent menaçant l’entité de la patrie, la sécurité et l’indépendance du pays, empêchant le fonctionnement normal  des rouages de l’Etat, le président de la République a à prendre les dispositions exigée par cet état d’exception, et ce après consultation du chef du gouvernement, et du président de l’Assemblée des élus du peuple, et annonce ces dispositions dans une déclaration au peuple.

Ces dispositions doivent viser à assurer le rétablissement du fonctionnement normal des rouages de l’Etat dans les plus brefs délais. L’Assemblée des élus du peuple est considérée comme étant en état de réunion permanente tout au long de cette période. Dans ce cas, il n’est pas autorisé au président de la République de dissoudre l’Assemblée des élus du peuple, comme il n’est pas autorisé de présenter une motion de censure contre le gouvernement.

Trente jours après l’entrée en vigueur de ces dispositions, à n’importe quel moment après ce délai, la Cour Constitutionnelle est saisie à la demande du président de l’Assemblée des élus du peuple ou trente de ses membres de statuer sur la poursuite ou non de l’état d’exception. La cour doit prononcer publiquement sa décision dans un délai maximum de quinze jours.

Ces mesures arrivent à leur terme avec la disparition des causes les ayant motivées. Le président de la République adresse une déclaration au peuple à ce sujet.

Article 80 : Le président de la République promulgue les lois et autorise leur publication au journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à compter de la date où elles lui sont parvenues par la Cour constitutionnelle, ou de la date de leur adoption par  l’Assemblée des élus du peuple, en cas de non recours sur la constitutionnalité.

A l’exception des projets de loi de finance, et projets de loi constitutionnels, le président de la République a le droit, pendant une période de dix jours où le projet de loi lui est parvenu du président de l’Assemblée de retourner le projet à l’Assemblée en motivant cette démarche, pour qu’il soit débattu de nouveau. Les projets de loi ordinaires sont adoptés à la majorité absolue, et les projets de loi organiques à la majorité des 3/5èmes. Si l’adoption se fait à la majorité absolue des membres, le président de la République le promulgue, et en autorise la publication, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter du jour où il lui est parvenu de la Cour Constitutionnelle.
Traduit par Gnet


 

Commentaires 

 
-6 #2 Pays colonisé dans l'esprit
Ecrit par Léon     16-01-2014 08:46
Les discussions qui ont porté sur le nombre d'années des mandats et le nombre de ces derniers. Ils ont abouti au choix français qui n'est nullement approprié aux réalités économiques tunisiennes, ni aux tunisiens ni à leurs dirigeants. Une élection coûte cher, très cher et représente une perte de temps d'au mieux environ une année dans les rouages de l'administration, conséquente aux changements d'équipes gouvernementales et au laxisme du fonctionnaire qui n'attend que çà pour ne pas en foutre une.
Pourquoi pas un seul mandat de 12 ans révisable par référendum au bout de sept années. N'est-ce pas plus au profil de notre pays.
Les Tunisiens qui ont de la personnalité sont apparemment partis avec Bourguiba et Ben Ali et le ramassis d'élus actuels ressemble fortement à ses électeurs morveux (c'est naturel); Aucune autonomie et aucun sens de l'initiative.
C'est parti pour des années de manche auprès des pays riches qui ne cherchent qu'à VOUS coloniser (moi, je ne le suis pas!) ou de retour à l'appel à l'ancien colon pour VOUS nourrir.
C'est le résultat logique d'un peuple ingrat qui a refusé que la réussite vienne d'une faction plutôt que d'une autre et a oublié que touts les factions de la société sont avant tout TUNISIENNES.
Qu'il paie le tribu de sa haine et de son régionalise, maintenant qu'il a eu satisfaction, c'est à dire qu'il en est au "Khobz" et au "mé" et bien sûr "Ben Ali Lé", sinon il n'en serait pas au "Khobz ou mé". La haine se paie!
Bon appétit.
Léon.
 
 
-4 #1 Pillage et Gaspillage
Ecrit par Royaliste     15-01-2014 20:01
selon cette formule, le poste de président est inutile , c'a coute trop chere. cet argent devrit aller en investissement plutot que pour des futilités.

et puis pour ce poste honorifique pourquoi des elections au suffrage universel? des Milliards jetés par les fenetres
 
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