Tunisie : L’égalité citoyens/ citoyennes inscrite dans la constitution

Publié le Lundi 06 Janvier 2014 à 17:26
L’Assemblée nationale constituante poursuit la discussion du projet de constitution article par article. Les articles jusque-là adoptés portent sur l'interdiction de l’accusation de mécréance, l'égalité entre citoyens et citoyennes en droits et devoirs, et le maintien de la peine de mort dans les cas extrêmes. Ci-après les 25 articles adoptés publiés sur le site de Shems :

Article premier : La Tunisie est un Etat libre, indépendant, souverain, l’Islam est sa religion, l’Arabe, sa langue, et la République, son régime.

Article 2 : La Tunisie est un Etat civil, reposant sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la suprématie de la loi.

Article 3 : Le peuple est dépositaire de la souveraineté, et source des pouvoirs, qu’il exerce par l’intermédiaire de ses représentants élus, ou à travers un référendum.

Article 4 : Le drapeau de la République tunisienne est rouge, comporte en son milieu un disque blanc où figure un croissant rouge entourant une étoile rouge à cinq branches.
L’hymne national de la république tunisienne est Humat Al-Hima (حماة الحمى).
La divise de la République tunisienne est "liberté, dignité, justice et ordre" .

Article 5 : La République tunisienne est partie intégrante du Maghreb arabe, elle œuvre à réaliser son unification, et prend toutes les dispositions pour la concrétiser.

Article 6 : L’Etat est parrain de la religion, garant de la liberté de culte, de conscience, et de la pratique des rites religieux, protecteur du sacré, garant de l’impartialité des mosquées, des maisons de culte de toute instrumentalisation partisane.
La déchéance du statut de musulman (التكفير) et l’incitation à la violence son interdites.

Article 7 : La famille est la principale cellule de la société, l’Etat doit la protéger.

Article 8 : La jeunesse est une force agissante dans la construction de la patrie.
L’Etat œuvre à assurer les conditions susceptibles de développer les capacités de la jeunesse, de réactiver son énergie, et œuvre à la faire assumer la responsabilité et à élargir sa contribution dans le développement social, économique,  culturel et politique.  

Article 9 : La protection de l’intégrité du territoire et de la défense de son inviolabilité est un devoir sacré pour tous les citoyens. Le service national est un devoir, conformément aux formules et conditions prévues par la loi.

Article 10 : Le paiement de l’impôt, et la prise en charge des coûts généraux est un devoir, selon un régime juste et équitable.
L’Etat met en place les mécanismes à même de garantir le paiement de l’impôt, la prévention de la corruption, et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
L’Etat œuvre pour une meilleure gestion de l’argent public et prend les mesures nécessaires pour le dépenser, selon les priorités de l’économie nationale.

Article 11 : Celui qui occupe la présidence de la République, la présidence du gouvernement, un portefeuille ministériel, tout membre de l’assemblée des élus du peuple, des instances constitutionnelles indépendantes, et toute personne qui occupe une haute fonction, doit déclarer ses biens, conformément à la loi.

Article 12 : L’Etat œuvre à réaliser la justice sociale, le développement durable, l’équilibre entre les régions, et l’exploitation rationnelle des richesses nationales.

Article 13 : L’Etat s’engage pour l’exploitation rationnelle des richesses nationales, la réalisation de la justice sociale, le développement durable, et l’équilibre entre les régions, s’appuyant en cela sur les indicateurs du développement et la discrimination positive.

Article 14 : L’administration publique est au service du citoyen et du service public. Elle travaille et est organisée selon les principes d’impartialité, d’égalité et de continuité du service public, et conformément aux règles de transparence, d’intégrité, et d’efficacité.

Article 15 : L’Etat garantit l’impartialité des institutions éducatives de toute instrumentalisation partisane.  

Article 16 : L’Etat a le monopole de formation des forces armées, et des forces de sécurité intérieure, conformément à la loi et au service de l’intérêt général.  

Article 17 : L’armée nationale est une armée républicaine, et est une force militaire armée fondée sur la discipline, organisée structurellement conformément à la loi. Elle s’acquitte du devoir de défense de la patrie, de son indépendance et son intégrité, et est tenue à une totale neutralité. L’armée nationale appuie les autorités civiles conformément à la loi.

Article 18 : La police nationale est une police républicaine, ses forces sont chargées du maintien de la sécurité, de l’ordre public, de la protection des personnes, des institutions et des biens, de l’application de la loi, dans le cadre du respect des libertés et d’une totale neutralité.

Article 19 : Les traités adoptés par l’Assemblée des élus du peuple, et ratifiés ont une primauté par rapport aux lois, et sont en dessous de la constitution.

Article 20 : Les citoyens et citoyennes ont les mêmes droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi, sans discrimination aucune.

L’Etat garantit aux citoyens et citoyennes les droits et les libertés individuelles et publiques, et leur assure les conditions d’une vie décente.

Article 21 : Le droit à la vie est sacré, et il n’est pas autorisé d’y attenter sauf dans des cas extrêmes définis par la loi.

Article 22 : L’Etat protège la dignité de l’entité humaine et l’intégrité physique, interdit la torture morale et matérielle. Le crime de torture est imprescriptible.

Article 23 : L’Etat protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile, la confidentialité des correspondances, des communications et données personnelles. Tout citoyen est libre de choisir le lieu de sa résidence, de circuler à l’intérieur de la patrie et a le droit de la quitter.

Article 24 : Il est interdit de déchoir tout citoyen de sa nationalité tunisienne, de le condamner à l’exil, de l’extrader ou de l’empêcher de retourner à la patrie.

Article 25 : Le droit à l’asile politique est garanti, conformément à la loi. Il est interdit d’extrader les bénéficiaires de l’asile politique.


Suite des Articles

Traduction de Gnet


 

Commentaires 

 
#2 Article 2
Ecrit par Tahya Tounes     07-01-2014 16:27
"La Tunisie est un Etat civil, reposant sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la suprématie de la loi."
HAHAHAHHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAH A!
Vous êtes bien drôles! Vous parlez peut-être de la Suède!
Hahahahahahahaha!
Ahhh, ils ont le sens de l'humour ces élus! Ils vont me tuer de rire!
Hahahahaahhahahahahahaha!
Quant au premier article la vérité est plutôt ceci:
Article 1:
La Tunisie est un Etat colonisé par le Qatar et les états unis, avec une dette post-révolutionnaire le rendant non souverain, l’argent et le foot sont ses deux premières religions et l'Islam (juste politique) est sa 3ème religion, un dialecte bâtard est sa langue, et son régime est celui exigé par la faim et le manque de moyen (régime sans viande et sans fruits).
Yar7am ayam Ben Ali!
 
 
+3 #1 RE: Tunisie : L’égalité citoyens/ citoyennes inscrite dans la constitution
Ecrit par Royaliste     07-01-2014 11:12
la théorie (la constitution) n'est pas si importante, ce qui est primordial c'est la pratique...
 
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