Tunisie, le registre du Commerce sera revu et corrigé

Publié le Dimanche 14 Mars 2010 à 16:35
altD’embrouilles en anachronismes, le registre du Commerce est en déphasage avec les réalités commerciales du jour. Son amendement en cours prévoit l’introduction du mode électronique en matière d'inscription, d'information et de paiement...

Nombreux sont les commerçants qui sont d’ores et déjà inscrits sur le registre du commerce, depuis la publication de la loi le régissant du 2 mai 1995. Entre-temps, la législation commerciale s’est nettement enrichie, adoptant de nouveaux concepts et formules, avec lesquels le traditionnel registre du Commerce se trouve en porte-à-faux. Son amendement s’est imposé. Le projet de loi en cours d’examen vise à en développer le dispositif et à l’adapter à l’évolution des lois à caractère économique, notamment le code des sociétés commerciales, la loi relative à l’initiative économique, et la loi régissant la création de sociétés à distance. Point d’orgue de l’amendement, faire du registre du commerce une base de données des entreprises constamment mise à jour. Avec l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Le projet d’amendement met l’accent sur le  rôle des Chambres de commerce et d’industrie en la matière, en donnant le choix aux chefs d’entreprise et autres commerçants de déposer les demandes, contrats et pièces jointes aux service du registre commercial soit directement soit par le biais desdites chambres, étant chargées de l’encadrement et de l’appui aux entreprises.

Le projet de loi souligne l’important rôle de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), en tant que responsable national du registre du commerce central, chargé de le développer et d’en faire une base de données fiable et actualisée, conformément à la transparence des transactions économiques, et ce à travers l’institution de l’attestation de priorité en matière d’octroi du nom commercial. Cette attestation confère à quiconque le souhaiterait, le droit de réserver le nom commercial pendant une période déterminée, aussitôt les formalités de création de l’entreprise finies. Ce qui met un terme aux brouilles pouvant découler des similitudes des noms commerciaux dans des activités analogues.
Le projet de loi introduit, par ailleurs, la possibilité de déposer les demandes, les contrats et autres documents par voie électronique, avec la reconnaissance de la signature électronique, conformément à la législation en vigueur. Il institue le mode d’information via des messages électroniques fiables, avec la mise en place des systèmes de l’accusé de réception électronique,  et de paiement électronique.
L’implication des principales parties prenantes dans le dispositif du registre du commerce, à l’instar de la CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale), des bureaux de contrôle fiscal, les contrôleurs aux comptes constitue une nouveauté majeure de cet amendement,  permettant de fournir des informations actualisées et exactes autour des commerçants et des entreprises.

La législation actuelle stipule la possibilité de recours contre les décisions du juge du registre du commerce auprès du tribunal de première instance. Les tribunaux se sont toutefois opposés sur la possibilité de recours en appel. L’amendement décrète expressément la possibilité de pourvoi en appel contre lesdits jugements.  

Le projet d’amendement institue, de surcroît,  la procédure en référé, tout en maintenant le principe de confidentialité et de protection des données personnelles d’un chef d’entreprise qui a été confronté aux difficultés économiques ayant conduit à un dépôt de bilan, ou l’habilitant à bénéficier des conditions de régularisation judiciaire. Le projet de loi confère au président du tribunal de première instance les prérogatives d’autoriser celui qui le demande à consulter les jugements, à condition de prouver l’existence d’un intérêt juridique à cela, en ce sens qu’un débiteur qui n’a pas été tenu au courant des procédures de régularisation judiciaire, de faillite n’est pas en mesure  déclarer sa dette dans les délais impartis. Or, cette personne se doit d’honorer sa dette, même après la mise en faillite de l’entreprise conformément à ce que prévoit la loi relative au sauvetage des entreprises en difficultés.

Le projet de loi consolide les garanties accordées aux débiteurs mettant leur fonds de commerce en hypothèque, en instituant l’obligation d’informer le débiteur des mesures inhérentes  au transfert du fond de commerce hypothéqué.
L’amendement vise également à dépoussiérer le registre du Commerce et à le débarrasser de certains concepts juridiques qui sont tombés en désuétude, n’étant plus employés dans la législation commerciale d’une manière générale, notamment dans le code des sociétés commerciales.
L’amendement prévoit la suppression de la formule « société à responsabilité limitée » de certains articles. Il vise également à mettre la loi relative au registre du commerce en conformité avec celle de la communauté des biens aux acquêts (entre époux), ainsi qu’avec la loi organisant la profession des huissiers notaires.

Les sanctions prévues contre les contrevenants à cette loi seront inspirées de l’article 50 du code pénal. Le législateur a décrété de nouvelles mesures quant à la manière de relever les contraventions et de rédiger les PV.
Des mesures transitoires seront décrétées permettant l’application de cette loi six mois après sa publication au journal officiel, excepté les mesures de pourvoi en appel prévues par l’article 57 bis dudit projet compte tenu du principe d’application immédiate de la loi à caractère procédural.   

Gnet