Tunisie : Extension de la finance islamique aux banques conventionnelles (BCT)

Publié le Vendredi 06 Janvier 2017 à 15:20
La Banque centrale de Tunisie publie les 100 mesures phare de la nouvelle loi bancaire, en vue d’une meilleure régulation du secteur bancaire. Selon une note dont une copie est parvenue à Gnet ce vendredi 06 janvier, les banques et établissements financiers «conventionnels» auront la possibilité de s’adonner aux opérations bancaires islamiques sur la base d’une autorisation préalable de la BCT…

I.    Réorganiser le marché bancaire à la faveur de l’émergence de nouveaux opérateurs
1.    Préservation du modèle de la banque universelle et promotion de nouveaux « Business Models » de banques spécialisées.
2.     Elargissement de l’exercice des activités de gestion de moyens de paiement et de change manuel, jusque-là réservées aux banques et à l’office national des postes, à  de nouveaux opérateurs et ce, par la consécration du statut d’établissement de paiement.
3.    Extension du périmètre d’intervention des banques d’affaires en leur permettant d’accorder sur leurs fonds propres des financements spécifiques aux entreprises pour en faire une véritable courroie de transmission entre le marché bancaire et le marché financier.
4.    Harmonisation entre le cadre légal régissant l’activité bancaire off-shore et on-shore dans la perspective d’une convergence totale entre les deux statuts.

II.    Encadrer l’exercice des opérations bancaires islamiques

5.    Instauration  d’un cadre légal spécifique régissant l’exercice des opérations bancaires islamiques.
6.    Possibilité  donnée aux banques et aux établissements financiers « conventionnels » de s’adonner aux opérations bancaires islamiques sur la base d’une autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

III.    Réviser les conditions d’accès et d’exercice de l’activité bancaire
7.    Élargissement du champ des opérations soumises à un agrément à la modification du Business model, au changement de statut, au changement de régime …etc.
8.    Institution de la commission des agréments en tant qu’autorité collégiale investie du pouvoir d’octroi et de retrait d’agrément.
9.    Clarification des conditions d’octroi de l’agrément afférentes au business plan, aux moyens financiers, humains et logistiques et à la qualité des actionnaires et des dirigeants de l’établissement.
10.    Exigence de critères additionnels pour l’octroi de l’agrément ; critères ayant trait à la capacité de l’établissement à satisfaire les exigences  prudentielles, à adopter une gestion saine et prudente et à l’inexistence d’entraves potentielles à l'exercice de la mission de surveillance.
11.    Renforcement du processus d’agrément de manière à conférer à la décision d’agrément l’objectivité nécessaire.
12.    Consécration du droit à l’information par la publication des décisions d’octroi et de retrait d’agrément.
13.    Institution de l’agrément en deux étapes : un agrément de principe et un agrément définitif.
14.    Instauration de l’agrément spécialisé et/ou conditionné.
15.     Augmentation du capital  minimum sans pour autant en faire une barrière à l’entrée : le niveau du capital minimum exigé est de 50Md pour les banques, 25 MD pour les établissements financiers,10MD pour les banques d’affaires et les sociétés de factoring et 5MD pour les établissements de paiement (délai max. de conformité: juillet.2017).
16.    Appréciation par l’autorité d’agrément de l’honorabilité des actionnaires et des dirigeants fondée sur des éléments probants et objectifs moyennant l’accès aux données confidentielles fournies par d’autres autorités de régulation ou autorités judiciaires.

IV.    Consolider la gouvernance des banques et des établissements financiers

17.    Consécration, de la règle de séparation entre les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général pour le mode de gouvernance moniste (des dérogations peuvent être accordées par la BCTaux établissements financiers lorsque la taille et la nature de l’activité le justifient : délai max. de conformité: Janv.2017.)
18.    Clarification des attributions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance conformément aux principes de Bâle sur la bonne gouvernance (Corporate governance principles for banks, July 2015).
19.    Appui et assistance au conseil par des comités indépendants en matière de gestion des risques, d’audit, de rémunération et de nomination (délai max. de conformité: Janv.2017).
20.    Possibilité pour les établissements financiers de cumuler les attributions du comité d’audit  et celles du comité des risques en un seul comité et ce, après accord de la BCT et lorsque le volume d’activité et la nature des opérations le justifient.
21.    Obligation d’informer la BCT de toute désignation de dirigeants et de membres de conseils avec possibilité donnée à la BCT de s’opposer dans un délai d’un mois  à toute désignation pourvu qu’elle motive sa décision.
22.    Obligation d’instituer des fonctions d’audit interne, de gestion des risques et de contrôle de conformité indépendantes des structures  d’exploitation et d’appui.
23.    Désignation par les banques et les établissements financiers d’administrateurs indépendants et d’administrateurs représentant les petits actionnaires avec fixation des critères d’indépendance et alignement de la définition des petits actionnaires à celle retenue dans la législation relative au marché financier (délai max. de conformité: Janv.2017).
24.    Adossement de la politique de rémunération des dirigeants des banques et des établissements financiers aux indicateurs de solidité, de solvabilité et de rentabilité.
25.    Consécration du principe de non cumul entre la fonction de directeur général, de directeur général adjoint ou de membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier avec ces mêmes fonctions dans une autre banque, dans un autre établissement financier, dans une entreprise d’assurance, dans une entreprise d’intermédiation en bourse, dans une société de gestion de portefeuille de valeurs mobilières ou dans une société d’investissement (délai max. de conformité: Janv.2017).
26.    Consécration du principe de non cumul de la fonction de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans deux banques ou dans deux établissements financiers de même catégorie (délai max. de conformité: Janv.2017).
27.    Obligation pour le directeur général, le directeur général adjoint etles membres du directoire d’une banque ou d’un établissement financier de ne pas exercer parallèlement la fonction de dirigeant d’une entreprise économique (délai max. de conformité: Janv.2017).

V.    Renforcer le pouvoir de la  BCT en matière de surveillance prudentielle
28.     Attribution de prérogatives claires à la supervision lui permettant d’exercer, selon un mandat légal et explicite, un contrôle efficace s’inspirant des normes bâloises.
29.    Habilitation de la BCT à soumettre les banques et les établissements financiers à des exigences prudentielles plus contraignantes que celles prévues dans les textes règlementaires lorsque le profil de risque le justifie.
30.    Possibilité donnée à la BCT d’appliquer aux banques et aux établissements financiers d’importance systémique des normes prudentielles adaptées notamment au niveau des exigences minimales en fonds propres et de les soumettre à une supervision spécifique.
31.    Instauration d’un contrôle complémentaire par la BCT pour les conglomérats financiers.
32.    Clarification de l’objectif et des modalités de contrôle de la BCT en vue d’instaurer une transparence dans le processus de surveillance bancaire tout en renforçant la qualité de la supervision bancaire.
33.    Adoption d’une politique de gestion des conflits d'intérêt efficace notamment pour les parties liées.
34.    Clarification de la mission de contrôle sur place exercée par la BCT.
35.    Possibilité pour la BCT de recourir à des experts spécialisés pour l’assister dans l'examen et l’inspection de certains domaines d’activités de la banque ou de l’établissement financier contrôlé
36.    Révision des normes de prise de participation directe et indirecte pour les banques et les établissements financiers en conformité avec les normes internationales notamment la directive européenne (délai max. de conformité: Juillet .2019).
37.    Définition des obligations qui s’imposent aux commissaires aux comptes des banques et des établissements financiers.
38.    Obligation pour les banques et les établissements financiers de recueillir l’avis de la BCT sur la désignation d’un ou des commissaire(s) aux comptes et ce, un mois en moins avant l’assemblée générale qui approuvera leur désignation. La BCT peut s’opposer à une telle nomination par une décision motivée avant l’expiration du délai d’un mois.
39.    Possibilité donnée à la BCT de charger une fois par an, un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes pour effectuer, aux frais de la banque ou de l’établissement financier, toute mission supplémentaire rentrant dans le cadre des missions d’audit externe.
40.    Obligation d’informer la BCT de toute opération d’externalisation des activités de support.

VI.    Instaurer un nouveau régime  de sanctions

41.    Institution d’une commission des sanctions présidée par un magistrat.
42.    Révision des sanctions pénales appliquées en cas d’infraction aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
43.    Distinction entre les sanctions qui  relèvent du domaine de compétence du gouverneur  et celles qui relèvent des attributions de la commission des sanctions
44.    La constatation par le gouverneur de la BCT des infractions qui relèventaussi bien de son domaine de compétence que de celui de la commission des sanctions.
45.    Hiérarchisation des sanctions par nature d’infractions.
46.    La mise en place d’une procédure contradictoire dans le but de renforcer le droit de défense.
47.     Clarification de la procédure de recours.
48.    Le recours à la publication des sanctions comme une mesure de dissuasion et d’injonction nouvellement introduite.

VII.    Etablir un cadre clair et précis pour une intervention préventive et un redressement efficace des banques et des établissements financiers

49.    Différenciation entre le traitement réservé aux banques et aux établissements financiers en difficulté et la surveillance ordinaire des banques et des établissements financiers.
50.    Clarification des signes précurseurs des difficultés nécessitant la préparation par la banque ou l’établissement financier d’un plan d’actions permettant d’agir d’une manière précoce pour contenir les risques de difficultés potentielles.
51.    Clarification des facteurs déclencheurs des difficultés nécessitant la soumission d’une banque ou d’un établissement financier à un plan de redressement dont la BCT fixe les orientations en vue de traiter les carences et de rétablir l’équilibre financier.
52.    Détermination des instruments mis à la disposition de la BCT pour le traitement de la banque ou de l’établissement financier en difficulté.
53.    Clarification de la portée de l’obligation qui incombe à l’actionnaire de référence et aux principaux actionnaires de soutenir la banque ou l’établissement financier en difficulté.
54.    Possibilité de désigner un administrateur provisoire, lors de la phase de redressement, qui dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion et l’administration de la banque ou de l’établissement financier y compris la demande de suspension des travaux de l’assemblée générale et ce, après accord de la BCT et l’obtention d’un jugement selon les procédures en référé.

VIII.    Mettre en place un régime juridique adapté pour la résolution efficace des difficultés bancaires

55.    Assignation au régime de résolution bancaire des objectifs visant le maintien de la stabilité financière, la continuité des activités et des services critiques et l’évitement au maximum  du recours au soutien financier public.
56.    Séparation entre la dimension préventive et curative dans la gestion institutionnelle des difficultés bancaires.
57.    Application du principe de coopération transfrontalière (autorités home – host).
58.    Institution d’une commission de résolution en tant qu’autorité collégiale indépendante et compétente en matière de résolution dotée de pouvoirs juridiques spéciaux dont les effets peuvent impacter les droits des actionnaires et des créanciers.
59.    Clarification des conditions d’ouverture des procédures de résolution pour les banques et les établissements financiers en situation compromise.
60.    Détermination des facteurs déclencheurs nécessitant la soumission d’une banque ou d’un établissement financier  aux procédures  de résolution.
61.    Identification d’une panoplie d’instruments mis à la disposition de l’autorité de résolution pour le traitement des difficultés.
62.     Possibilité pour l’autorité de résolution de recourir au mécanisme de renflouement interne (Bail in) qui l’habilite à convertir totalement ou partiellement la valeur d’une dette en actions, l’objectif étant de recapitaliser la banque ou l’établissement financier et de rétablir sa capacité  à respecter les conditions d’agrément.
63.    Possibilité pour l’autorité de résolution de créer un établissement relais (Bridge Bank) auquel seront cédées, totalement ou partiellement, les actions de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise, ses actifs, ses passifs ou ses branches d’activité.
64.    Exécution du plan de résolution par un délégué à la résolution.
65.    Effet non suspensif  du recours contre les décisions rendues par la commission de résolution.
66.    Appréciation par la commission de résolution de la situation de cessation de paiement  d’une banque ou d’un établissement financier.

IX.    Mener efficacement la dissolution et la liquidation des banques et des établissements financiers
67.    Énumération des faits générateurs de l’ouverture d’une procédure de liquidation.
68.     Prononcé par le tribunal du jugement de dissolution et de liquidation sur la base d’un rapport motivé établi par la commission de résolution.
69.    Désignation par le tribunal d’un liquidateur sur proposition de la commission de résolution.
70.    Approbation du plan de liquidation par le tribunal qui se charge du suivi des travaux de liquidation et de la surveillance du liquidateur.
71.    Maintien de la personnalité morale de la banque ou de l’établissement financier en dépit du retrait d’agrément et ce, pour les besoins de liquidation.
72.    Suspension des obligations résultant des contrats en cours, des actes d’exécution des jugements rendus en faveur des créanciers à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier en liquidation et suspension du cours des intérêts sur les créances suite au jugement de dissolution et de liquidation.
73.    Détermination des missions attribuées au liquidateur
74.    Clarification de la procédure de liquidation.
75.    Consécration du rang des créanciers pour le partage du produit net de liquidation privilégiant les créances nées d’une relation de travail et les déposants personnes physiques non professionnelles pour le reliquat non indemnisé par le Fonds de garantie des dépôts bancaires.

X.    Instituer un Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires

76.     Instauration d’un filet de sécurité en vue d’empêcher l’effet de contagion d’une banque en difficulté sur le système bancaire en procédant à une indemnisation rapide des déposants.
77.    Création du Fonds de garantie des dépôts bancaires sous la forme d’un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.
78.    Fixation du capital du Fonds de garantie des dépôts bancaires à 5 MD détenu à parts égales par l’Etat tunisien et la BCT.
79.    Option pour un Fonds de garantie des dépôts bancaires sous la forme d’un «Pay Box plus» chargé d’indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de contribuer à la stabilité financière en accordant à une banque en situation compromise le financement nécessaire dans le cadre d’un plan de résolution.
80.    Fixation des règles de gouvernance du Fonds de garantie des dépôts bancaires.
81.    Définition du mode d’intervention du Fonds de garantie des dépôts bancaires dans le plan de résolution.
82.    Définition de la politique du Fonds de garantie des dépôts bancaires en matière de placement basée sur des règles qui garantissent la sécurité des ressources.
83.    Consécration du principe d’adhésion obligatoire de toutes les banques au Fonds de garantie des dépôts bancaires.
84.    Constatation par la BCT de l’indisponibilité des dépôts d’une banque membre.
85.    Définition des dépôts éligibles à l’indemnisation.
86.    Fixation d’un délai maximum de 20 jours pour l’indemnisation.
87.    Subrogation du Fonds de garantie des dépôts bancaires dans les droits des déposants dans la limite des dépôts indemnisés.
88.    Prise en compte, dans la gestion des ressources du Fonds, des spécificités des banques qui exercent les opérations bancaires islamiques à titre exclusif.
89.    Consécration du principe de coopération avec la BCT et la commission de résolution à travers la conclusion de conventions de coopération en vue d’assurer l’échange d'informations et de données.
90.    Possibilité donnée au Fonds de mobiliser des ressources d’emprunt y compris le recours à l’assistance financière de la BCT.
91.    Adoption d’une politique de communication au public.

XI.    Lutter contre les dérives financières et asseoir les jalons d’un marché bancaire transparent
92.    Habilitation accordée à la BCT pour édicter des normes de contrôle interne à observer par les banques et les établissements financiers pour la gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme  sur la base des standards internationaux.
93.    Révision des conditions d’accès à l’activité bancaire en imposant des règles plus strictes notamment en matière d’honorabilité des actionnaires
94.    Élargissement de la liste des interdictions à toute personne qui dirige, ou administre une banque si elle  est condamnée  par un jugement définitif  pour corruption ou évasion fiscale ou blanchiment d’argent et financement de terrorisme, ou si elle est démise des fonctions d’administration ou de gestion d’une entreprise qui opère sous le contrôle d’une autorité de régulation nationale en vertu d’une sanction administrative.
95.    Compétence du gouverneur de la BCT pour les infractions en matière de lutte anti-blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

XII.    Protéger les consommateurs: Plus de transparence, plus de concurrence et une meilleure protection des clients

96.    Consécration de l’obligation pour les banques d’offrir des services bancaires de base.
97.    Soumission, à une convention écrite entre la banque et son client, de la gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels comportant les conditions générales d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières relatives aux produits, services et moyens de paiement auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables.
98.    Obligation pour les banques et les établissements financiers d’informer préalablement la BCT de la commercialisation de tout produit ou service financier ou de l’institution de toute nouvelle commission.
99.    Obligation pour les banques et les établissements financiers de mettre en place les politiques et les mesures visant à consacrer les règles de sécurité et de transparence des opérations ; lesquelles politiques et mesures comprennent notamment les modes d’exécution des opérations bancaires au profit de la clientèle, de communication des informations y afférentes, de la notification des niveaux de tarification ainsi que de traitement de leurs requêtes.
100.    Institution d’un organe de médiation bancaire auprès de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers chargé de l’examen de requêtes des consommateurs des services bancaires.

D'après la BCT


 

Commentaires 

 
#1 RE: Tunisie : Extension de la finance islamique aux banques conventionnelles (BCT)
Ecrit par Agatacriztiz     12-01-2017 19:39
Et pendant ce temps là, les "comptes" occultes des contrebandiers, trafiquants de drogue ou passeurs d'immigrants clandestins se mesurent en "metres cubes" !
 
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