Les prérogatives du Président de la République, selon la constitution

Publié le Mardi 04 Novembre 2014 à 11:37
Présidence de la République. La Tunisie s’apprête à vivre dans moins de trois semaines des élections majeures, celles du premier tour de la présidentielle. Les Tunisiens seront amenés à élire, pour la première fois d’une manière démocratique et transparente, au suffrage universel direct, leur président. Selon la constitution du 26 janvier 2014, le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans (quinquennat), au suffrage universel direct, et à la majorité absolue des voix.

Au cas où l’un des candidats n’a pas obtenu la majorité absolue au premier tour, un deuxième tour est organisé pendant les deux semaines qui suivent la proclamation des résultats du 1er tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix se présentent au deuxième tour;

Le président de la République ne peut pas accomplir plus de deux mandats, consécutifs ou séparés. En cas de démission, le mandat est considéré comme étant un mandat présidentiel complet. Aucun amendement ne peut modifier ou prolonger le nombre de mandats présidentiels.  
Le président de la République élu prête devant l’Assemblée des élus du peuple le serment suivant :

Il n’est pas autorisé au président de la République de cumuler entre ses responsabilités et toute responsabilité partisane.

Le président de la République représente l’Etat, trace les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations extérieures, de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat, du territoire national des dangers intérieurs et extérieurs et ce après consultation du gouvernement.

Il lui incombe :
La dissolution de l’Assemblée des élus du peuple selon les dispositions prévues par la constitution.

La présidence du conseil de sécurité nationale

Le commandement suprême des forces armées

La déclaration de la guerre, et la conclusion de la paix après approbation de l’Assemblée à la majorité des 3/5èmes de ses membres, l’expédition de forces  à l’étranger avec l’approbation du président de l’Assemblée des élus du peuple et du chef du gouvernement.

Prendre les mesures exigées par l’état d’exception, et les annoncer conformément à l’article 79.
L’adoption des traités, en en autorisant la publication.
L’octroi des insignes.
La grâce spéciale

Article 77 : Le Président de la République procède par décrets présidentiels à :
-La nomination du mufti de la République et sa déposition
-Les nominations et les dépositions des hautes fonctions à la présidence de la République, et les institutions qui en relèvent. Les hautes fonctions sont fixées par une loi.
-Les nominations et les dépositions dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et celles relatives à la sécurité nationale après consultation du chef du gouvernement.
Ces nominations sont assorties de la condition de la non-opposition de la commission parlementaire spécialisée dans un délai ne dépassant pas les 20 jours. Ces hautes fonctions sont fixées par une loi.
-La nomination du gouverneur de la banque centrale suite à une proposition du chef du gouvernement, après l’adoption de la majorité des présents de l’Assemblée des élus du peuple, à condition qu’elle ne soit pas inférieure à un tiers des membres. Il est démis de ses fonctions selon la même formule, ou à la demande d’un tiers des membres de l’Assemblée et l’adoption de la majorité absolue des membres.

Le président de la République peut se prononcer devant l’Assemblée des élus du peuple.

En cas d’un danger imminent menaçant l’unité de la patrie, la sécurité et l’indépendance du pays, empêchant le fonctionnement normal  des rouages de l’Etat, le président de la République a à prendre les dispositions exigée par cet état d’exception, et ce après consultation du chef du gouvernement, et du président de l’Assemblée des élus du peuple, et annonce ces dispositions dans une déclaration au peuple.

Le président de la République promulgue les lois et autorise leur publication au journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à compter de la date où elles lui sont parvenues par la Cour constitutionnelle, ou de la date de leur adoption par  l’Assemblée des élus du peuple, en cas de non recours sur la constitutionnalité.

A l’exception des projets de loi de finances, et projets de loi constitutionnels, le président de la République a le droit, pendant une période de dix jours où le projet de loi lui est parvenu de la part du  président de l’Assemblée de retourner le projet à l’Assemblée en motivant cette démarche, pour qu’il soit débattu de nouveau. Les projets de loi ordinaires sont adoptés à la majorité absolue, et les projets de loi organiques à la majorité des 3/5èmes. Si l’adoption se fait à la majorité absolue des membres, le président de la République le promulgue, et en autorise la publication, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter du jour où il lui est parvenu de la Cour Constitutionnelle.
Gnet